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Qualification des atteintes commises par voie de presse : les conséquences sur le formalisme de l'assignation et la prescription

Pénal - Procédure pénale
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
13/11/2017
La première chambre civile de la Cour de cassation confirme l’unicité de la liaison du contentieux de presse, mais restreint la portée en limitant le formalisme de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 aux seuls faits diffamatoires. Ceci toutefois, sans préjudice des dispositions dérogatoires de prescription des actions protégeant le droit à la présomption d’innocence.
Les faits ayant donné lieu à la présente affaire étaient les suivants. Entre novembre 2011 et janvier 2014, un quotidien régional consacre plusieurs articles (supports papier et numériques) aux poursuites exercées du chef d’homicide involontaire à la suite d’un accident de la circulation. Le prévenu est relaxé en février 2014. Estimant que certains articles portaient atteinte à sa vie privée et à son droit à la présomption d’innocence, il assigne, en avril 2015, la société éditrice en réparation, sur le fondement des articles 9 et 9-1 du Code civil.

Le 7 juillet 2016, la cour d’appel de Nîmes requalifie les demandes fondées sur l’atteinte à la vie privée, comme le lui permet l’article 12 du Code de procédure civile, les magistrats niçois estimant qu’il s’agit de demander la réparation les conséquences d’allégations et d’imputations diffamatoires. L’assignation ne respectant pas le formalisme imposé par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ils en prononcent la nullité et déboutent le demandeur de l’ensemble de ses demandes.

L’intéressé forme un pourvoi en cassation, en contestant, assez logiquement, la qualification retenue par la cour d’appel. Plus précisément, il fait notamment valoir que les abus de liberté d’expression portant atteinte à la vie privée et à la présomption d’innocence peuvent être sanctionnés distinctement sur le fondement des articles 9 et 9-1 du Code civil, indépendamment de leur possible qualification en faits diffamatoires. Il revenait donc à la Cour de cassation de déterminer le champ d’application du formalisme de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 au regard de la qualification des faits de la cause.

Procédant à une vérification de la motivation retenue, les magistrats de la première chambre civile valident en partie le raisonnement des juges du fond. Dès lors que l’intéressé dénonçait, au titre de l’atteinte à la vie privée, le fait que son nom et sa profession avaient été livrés « en pâture sans qu'aucune condamnation ne soit prononcée à son égard » et présentés « de façon particulièrement négative », la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les propos incriminés, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de l'intéressé, étaient constitutifs de diffamation et, non, d'une atteinte à la vie privée.

Il découlait de cette exacte qualification, la nécessaire mise en œuvre des prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, applicables devant la juridiction civile, dont le non-respect entraîne la nullité de l’acte introductif d’instance (Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, n° 15-10.552, P+B+R+I. Dorange A., Unicité du procès de presse : revirement, pour l’avenir, sur les conditions de validité de l’assignation, Actualités du droit, 22 avr. 2016). Ce faisant, la Cour de cassation confirme la particulière attention avec laquelle les actes de liaison du contentieux doivent être rédigés en cette matière, en citant le texte exactement applicable à la cause et en qualifiant et précisant les allégations et imputations diffamatoires.
Toutefois, si les exigences de recevabilité formelle imposées par le texte se justifient notamment, comme le rappelaient les juges du fond, pour que le défendeur puisse, dès l'introduction de l'instance, connaître sans équivoque les faits dont il aura exclusivement à répondre et les moyens de défense qu'il pourra leur opposer, elles ne sauraient s’étendre au-delà des faits diffamatoires.

Limitant le risque de reproche d’un formalisme excessif portant atteinte au droit au juge, la Cour de cassation énonce, au double visa des articles 9-1 du Code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881, que « les abus de la liberté d'expression qui portent atteinte à la présomption d'innocence peuvent être réparés sur le seul fondement de l'article 9-1 du Code civil ; que les règles de forme prévues par la loi du 29 juillet 1881 ne s'appliquent pas à l'assignation visant une telle atteinte ». En l’espèce, en retenant que les propos dénoncés dans l'assignation au titre de l'atteinte à la présomption d'innocence, étaient susceptibles de recevoir la qualification de diffamation et ne pouvaient, dès lors, être sanctionnés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Néanmoins, la spécificité de la procédure découlant de ce que les faits ont été commis par voie de presse ne disparaît pas. En effet, l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 instaure un délai de prescription dérogatoire du droit civil commun dans le cadre des actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence. En l’espèce, l’assignation a été délivrée en avril 2015, soit plus de trois mois après la publication des propos incriminés, ce dont il résultait que la prescription se trouvait acquise au moment de l’introduction de l’instance.
Source : Actualités du droit