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Confirmation de la nature et du régime de la sanction du défaut d’indication des chefs de jugement critiqués

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
09/01/2018
Par deux avis, la Cour de cassation se prononce sur les conséquences de l’une des principales évolutions de la réforme opérée par le décret du 6 mai 2017, relative à l’objet de l’appel et à son incidence sur les mentions obligatoires de la déclaration d’appel.
Saisie pour avis à la demande de magistrats de la cour d’appel de Versailles (demande d’avis n° 17-70.034) et de la cour d’appel de Paris (demande d’avis n° 17-70.035) en octobre 2017, la deuxième chambre civile se prononce sur la nature et le régime de la sanction prévue à l’article 901 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (JO 10 mai).
Rappelons qu’aux termes de ce texte, la déclaration d’appel doit, depuis le 1er septembre 2017 et à peine de nullité, énoncer « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible » (CPC, art. 901). La question posée était donc relative à la nature de la sanction encourue en cas de défaut d’indication de cette mention.

Sans véritable surprise, la Cour de cassation confirme d’abord que depuis le 1er septembre 2017, la déclaration d’appel portant comme objet « appel total » ou « appel général », sans viser expressément les chefs du jugement critiqués, lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, encourt la nullité (n° 17-70.034)  et, non, l'irrecevabilité (n° 17-70.035). S’agissant de l’effet dévolutif, elle précise que l’article 562 du Code de procédure civile n’édicte aucune fin de non-recevoir (n° 17-70.035).

La deuxième chambre civile confirme ensuite (n° 17-70.034 et n° 17-70.035) que le non-respect des dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile relève des nullités pour vice de forme, au sens de l’article 114 du même code (comp., à propos de l’acte de saisine de la juridiction de renvoi après cassation : Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, n° 16-11.266, à paraître). Il en découle donc notamment que l’appelant a la possibilité de régulariser la déclaration d’appel, dans les conditions de l’article 115 du Code de procédure civile ; « cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel ».
Or ce dernier texte, qui prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue (et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief) s’était avéré d’un maniement plus complexe avec la modification des articles 2241 et 2242 du Code civil par la loi du 17 juin 2008 (L. n° 2008-561, 17 juin 2008, JO 18 juin, portant réforme de la prescription en matière civile). La Cour de cassation avait en effet eu l’occasion de préciser qu’une déclaration d’appel annulée interrompait le délai d’appel, ce qui en permettait la régularisation au-delà de l’expiration du délai pour agir (voir, à propos d’une déclaration affectée d’une irrégularité de fond, Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n° 16-14.300, à paraître).
Mettant donc un terme aux interrogations relatives à l’étendue de l'effet interruptif de la demande en justice entachée d'un vice de procédure (comp. Cass. 3e civ., 13 nov. 2013, n° 12-24.870, Bull. civ. III, n° 142 ; Cass 2e civ., 16 oct. 2014, n° 13-22.088, Bull. civ. II, n° 215) et revenant à une interprétation combinée plus respectueuse de la lettre des dispositions précitées du Code civil et du Code de procédure civile, la deuxième chambre civile enferme la possibilité de régulariser la déclaration d’appel dans le délai pour conclure : « la régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1er et 954, alinéa 1er du Code de procédure civile ».
On rappellera enfin que l'irrégularité des mentions de la déclaration affecte le contenu de l'acte de saisine de la juridiction, mais non la saisine de celle-ci : aussi, puisque la déclaration d'appel rectificative vient rétroactivement effacer la cause de nullité, la première déclaration d’appel saisit valablement la cour et n’a pas pour effet de reporter le point de départ du délai pour conclure (Cass. 2e civ., 16 nov. 2017, n° 16-23.796, P+B ; Régularisation de la déclaration d’appel et point de départ du délai pour conclure, Actualités du droit, 01/12/2017).


Voir not. Devauchelle A, Les sanctions procédurales revisitées : les principaux risques pour la pratique, RLDC 2018/155, n° 6400 ; Giraud P., La réforme de la procédure d’appel : espoir pour le juge, crainte pour les parties, RLDC 2018/155, n° 6399.
Voir aussi, sur la nullité des actes pour vice de forme, Le Lamy Code de procédure civile commenté, Commentaires sous CPC, art. 112 et s.
Source : Actualités du droit