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Avant-projet de loi de programmation pour la Justice : quelle extension de la représentation obligatoire ?

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
19/03/2018
Si l’avant-projet de loi de programmation pour la Justice 2018-2022 provoque, dans son ensemble, la colère de nombre de praticiens, certaines mesures semblent davantage consensuelles. Tel est le cas des propositions faites pour « étendre la représentation » des parties. Quelles seraient les instances concernées ?
S’appuyant largement sur le rapport sur la simplification de la procédure civile remis dans le cadre des réflexions sur les Chantiers de la Justice (voir ici), l’avant-projet de loi de programmation pour la Justice 2018-2022 (PLPJ) comporte, au sein d’un Titre II, une vingtaine d’articles relatifs au déroulement des procédures en matière civile, sans compter ceux relatifs à la carte judiciaire (voir ici). Dans le cadre du Sous-titre Ier, dont l’objet est de « redéfinir le rôle des acteurs du procès », les mesures du Chapitre II tendent à élargir la représentation des parties à l’instance.
 
Représentation obligatoire devant le tribunal paritaire des baux ruraux (av.-PLPJ, art. 4, I). — Les parties ne pourront plus se faire assister ou représenter devant le tribunal paritaire des baux ruraux par un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole (abrogation de l’art. 83, L. n° 90-85, 23 janv. 1990, JO 25 janv.).
 
Contentieux sans représentation obligatoire devant le TGI (av.-PLPJ, art. 4, II). — Dans les matières ou en-deçà d’un montant définis par décret en Conseil d’État où le ministère d’avocat ne sera pas obligatoire devant le TGI (qui deviendra la seule juridiction compétente en matière civile en première instance ; voir ici), les parties pourront se faire représenter selon les modalités actuelles de représentation notamment devant le TI (CPC, art. 828) : par un avocat, leur conjoint, concubin ou partenaire de PACS, leurs parents ou alliés en ligne directe et en ligne collatérale jusqu’au 3e degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personne ou à leur entreprise. L’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. En matière prud’homale, les parties pourront se faire assister ou représenter par leur concubin ou leur partenaire de PACS (comp. C. trav., art. R. 1453-2). Aucune mention n’est en revanche faite à l’exigence d’un mandat spécial de représentation (art. 2, I, modifié, L. n° 2007-1787, 20 déc. 2007, JO 21 déc.).
 
Application des règles du CPC au contentieux douanier (av.-PLPJ, art. 4, III). — Dans le cadre des procédures douanières relevant des juridictions civiles, c’est-à-dire les contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives (C. Douanes, art. 357 bis), les notifications se feront conformément aux règles du Code de procédure civile (CPC, art. 651 et s.) sans qu’une disposition spécifique ne le prévoit (abrogation de C. Douanes, art. 362). En outre, devant les juridictions répressives, un nouvel article 364 du Code des douanes reprendra les dispositions de l’article 367 du même code (abrogé par l’av.-PLPJ), pour prévoir qu’ « en première instance et en appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d’autre ».
 
Représentation obligatoire par avocat devant le JEX (av.-PLPJ, art. 4, IV). — Sauf en matière d’expulsion et en-dessous d’un certain montant déterminé par décret en Conseil d’État, la représentation sera obligatoire devant le juge de l’exécution (JEX) « selon les règles applicables devant le TGI » (CPC, art. 751), c’est-à-dire par avocat. Ceci, comme actuellement, sans préjudice des dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes (réécriture de CPC exéc., art. L. 121-4).
 
Représentation obligatoire en appel en matière de sécurité sociale et d’aide sociale (av.-PLPJ, art. 4, V). — Les modalités de représentation des parties dans le cadre du contentieux général et technique de la sécurité sociale (mod. de CSS, art. L. 142-9, à venir) et du contentieux de l’admission à l’aide sociale (mod. de CSS, art. L. 134-4, à venir), issues de la loi dite « J 21 » avec une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2019, ne seront applicables qu’en première instance. Un second paragraphe prévoira que ces règles ne sont pas applicables en appel et devant la cour d’appel spécialement désignée mentionnée à l’article L. 311-16 du Code de l’organisation judiciaire. Il en sera de même dans le cadre du contentieux relatif à l’aide sociale.
 
Source : Actualités du droit